R-6.01, r. 6 - Règlement relatif à la redevance annuelle au Fonds vert

Texte complet
6. Toute variation du volume attribuable à un distributeur, établie par la Régie après qu’elle ait transmis l’avis de paiement visé à l’article 85.38 de la Loi, fera l’objet d’un avis de paiement indiquant le montant de la redevance annuelle au Fonds vert payable par ce distributeur en application de l’article 1. Cet avis de paiement est transmis au plus tard avec l’avis de paiement pour la période subséquente.
Malgré le premier alinéa, toute variation des volumes exclus en vertu de la déclaration visée au troisième alinéa de l’article 85.36 de la Loi, établie par la Régie après qu’elle ait transmis les avis de paiement révisés visés à cet alinéa, fera l’objet d’un avis de paiement indiquant le montant de la redevance annuelle au Fonds vert payable par ce distributeur en application de l’article 1. Cet avis de paiement est transmis au plus tard avec l’avis de paiement relatif au versement exigible le 31 décembre 2014.
D. 1049-2007, a. 6; D. 1327-2013, a. 5.
6. Toute variation du volume attribuable à un distributeur, établie par la Régie après la fixation annuelle du taux applicable, fera l’objet d’un avis de paiement indiquant le montant de la redevance annuelle au Fonds vert payable par ce distributeur en application de l’article 1. Cet avis de paiement est transmis au plus tard avec l’avis de paiement pour la période subséquente.
D. 1049-2007, a. 6.